Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R*765-1

Article R*765-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour l'application du livre VII en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, le ministre de l'intérieur décide du pays de renvoi et peut assigner quelqu'un à résidence dans les îles Wallis et Futuna.

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ;
2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;

3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :

1° Les articles R. * 721-3, R. * 732-3, R. * 732-4 et R. * 744-24 sont applicables en Polynésie française ;

2° L'article R. * 721-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 721-3.-Le ministre de l'intérieur est compétent pour fixer le pays de renvoi en cas d'exécution d'office lorsque l'étranger, présent sur le territoire français, fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire. " ;

3° L'article R. * 732-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. * 732-3.-Par dérogation à l'article R. 732-2, le ministre de l'intérieur est compétent lorsque l'étranger se trouve dans les îles Wallis et Futuna au moment du prononcé de l'assignation à résidence. "