Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R743-5


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète – Désignation d’un nouveau responsable pour les audiences virtuelles

Résumé des changements Le texte a été entièrement réécrit : il passe d’une règle relative aux requêtes étrangères à une disposition qui désigne le préfet (ou le préfet de police) comme autorité compétente pour proposer des audiences en visioconférence.

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2024

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

L'autorité administrative compétente pour proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ d’application – suppression des précisions sur les autorités

Résumé des changements Le texte actuel simplifie la règle en supprimant les détails sur les préfectures responsables d’une audience par télécommunication et en étendant son application aux requêtes étrangères selon l’article 435 du code civil.

Les dispositions de l'article 435 du code de procédure civile sont applicables au jugement des requêtes de l'étranger et de l'autorité administrative défini à la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.