Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R732-2

Article R732-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet pour l'assignation à résidence en cas de report d'éloignement

Résumé Le préfet décide de la résidence surveillée d'un étranger lorsque son départ est retardé.

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.


Historique des versions

Version 1

L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l'article L. 731-3 ou de l'article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police.