Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section unique : Mise en œuvre d'une décision prise par un Etat membre de l'Union européenne

Article R722-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne

Résumé L'administration française doit prévenir l'étranger du retrait de son titre de séjour avant de le renvoyer, sauf pour certaines mesures.

Dans les cas prévus aux articles R. 615-4 et R. 615-5, l'autorité administrative ne peut exécuter d'office la décision de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse qu'après notification, à l'étranger qui en fait l'objet, du retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré, selon le cas, par les autorités françaises ou celles d'un des Etats précités.
Toutefois, l'autorité administrative peut, sans attendre le retrait du titre de séjour, ordonner l'assignation à résidence en application du 3° de l'article L. 731-1 ou le placer en rétention en application de l'article L. 741-1.