Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement

Article R721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations post-rejet de demande d'asile

Résumé Après un rejet de demande d'asile, des documents peuvent être partagés avec des agents autorisés si le préfet le demande.

En cas de rejet de la demande d'asile, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le préfet compétent des documents mentionnés à l'article L. 721-2 dont il dispose en original ou en copie.
A la demande du préfet, le directeur général de l'office communique ces documents aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.