Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 1 : Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement

Article L721-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations en vue de la mise en œuvre d'une décision d'éloignement

Résumé L'administration peut demander des documents pour connaître la nationalité d'un demandeur d'asile rejeté, mais cela doit être sûr pour la personne.

A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en œuvre d'une décision d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.