Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R632-9-1

Article R632-9-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et procédure de demande d'abrogation de décision d'expulsion

Résumé Si tu demandes l'annulation de ton expulsion après cinq ans, tu es prévenu au moins deux semaines avant la réunion et tu peux demander un report.

Lorsqu'une demande d'abrogation est présentée sur le fondement de l'article L. 632-4, l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.

Le bulletin de notification mentionné à l'alinéa précédent comprend les mentions prévues aux 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 632-4. Lorsque l'étranger réside hors de France, celui-ci est informé qu'il peut se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne de son choix devant la commission.

L'étranger ou son conseil peut solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article R. 632-6.

Les dispositions des articles R. 632-7 et R. 632-8 sont applicables aux demandes d'abrogation présentées sur le fondement de l'article L. 632-4.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'une demande d'abrogation est présentée sur le fondement de l'article L. 632-4, l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.

Le bulletin de notification mentionné à l'alinéa précédent comprend les mentions prévues aux 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 632-4. Lorsque l'étranger réside hors de France, celui-ci est informé qu'il peut se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne de son choix devant la commission.

L'étranger ou son conseil peut solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article R. 632-6.

Les dispositions des articles R. 632-7 et R. 632-8 sont applicables aux demandes d'abrogation présentées sur le fondement de l'article L. 632-4.