Article R581-4-1
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Dispositions relatives à la formation linguistique pour les bénéficiaires de la protection temporaire
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire peuvent bénéficier de la formation linguistique mentionnée au 2° de l'article L. 413-3 dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.
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