Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R571-1

Article R571-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'attestation de demande d'asile après relevé des empreintes digitales

Résumé Après les empreintes, le demandeur d'asile reçoit un papier sans droit de se déplacer librement en Europe.

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 1

Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.