Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-28-2

Article R532-28-2

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Signature électronique et identification dans les recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile

Résumé Une identification électronique équivaut à une signature pour les recours devant la Cour Nationale du Droit d'Asile, sauf si une signature manuscrite est demandée.

L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.

Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.


Historique des versions

Version 1

L'identification de l'auteur d'un recours ou d'un mémoire, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 du code de justice administrative, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code.

Toutefois, lorsque le recours ou le mémoire n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, le mandataire peut, en cas de nécessité, être tenu de produire un exemplaire du recours ou du mémoire revêtu de sa signature manuscrite.