Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-5

Article R532-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la formation de jugement

Résumé Le président juge seul sauf si l'affaire est compliquée.

Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du pouvoir décisionnel et élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le texte passe d’un magistrat compétent qui statue sur des recours spécifiques aux décisions d’un office aux présidents des formations judiciaires qui statuent seuls sauf référence collégiale.

Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le président de formation de jugement statuant seul, sauf si l'affaire est inscrite ou renvoyée devant une formation collégiale en application de l'article L. 131-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Les attributions dévolues par les dispositions du présent chapitre à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent, en application de l'article L. 532-6, pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 531-24 à L. 531-31 ou L. 531-32 à L. 531-35.