Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R531-11

Article R531-11

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.


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Version 2

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.