Article R531-11
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur d'asile à un entretien personnel en application de l'article L. 531-12, dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le demandeur est assigné à résidence sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 523-1, la convocation est réputée notifiée à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de sa mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17.
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