Article R531-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Examen médical des demandeurs d'asile
Pour l'application de l'article L. 531-11, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'assure que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.
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