Article R523-7
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
2 versions