Article R523-7
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Informations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'autorité en cas de non-application de la procédure accélérée ou d'acceptation de la demande d'asile
Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.
Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.
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