Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R523-7

Article R523-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à l'autorité en cas de non-application de la procédure accélérée ou d'acceptation de la demande d'asile

Résumé Si l'Office décide de ne pas utiliser la procédure accélérée ou accorde l'asile, l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence met fin à cette assignation.

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide, dans les conditions prévues par l'article L. 531-28, de ne pas statuer en procédure accélérée ou s'il reconnaît au demandeur la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire, son directeur général en informe l'autorité qui a ordonné l'assignation à résidence.

Cette autorité met fin immédiatement à l'assignation à résidence et en informe le directeur général de l'Office.