Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R521-15

Article R521-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des demandeurs d'asile sur les langues d'entretien

Résumé Les demandeurs d'asile choisissent la langue de leur entretien.

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du mode de transmission et retrait d’une référence à l’autorité

Résumé des changements Le texte supprime la mention que le demandeur doit indiquer sa préférence linguistique à l’autorité administrative et précise qu’en cas d’introduction de la demande dans un pôle prévu par l’article L 121‑17, cette information est délivrée par un agent de l’Office français.

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

Lorsque la demande est introduite dans un pôle prévu à l'article L. 121-17, cette information est délivrée par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.

La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.