Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer

Résumé Les règles de séjour en France valent aussi pour certaines régions d'outre-mer, avec quelques ajustements.

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D441-2

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Adaptation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en outre-mer

Résumé En outre-mer, les taxes pour les titres de séjour peuvent être payées avec des timbres mobiles.

Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité et les références à la préfecture et à la sous-préfecture sont remplacées par la référence aux services de l'Etat sur le territoire de la collectivité ;
2° A l'article R. 436-3, après les mots : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées " sont insérés les mots : " soit au moyen de timbres mobiles, soit ".

Article R441-3

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Conditions d'exercice d'une activité professionnelle salariée par un étranger en Outre-Mer

Résumé Les étrangers doivent suivre des règles spécifiques pour travailler en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'exercice par un étranger d'une activité professionnelle salariée est autorisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, dans les conditions définies par les articles R. 5221-1 à R. 5221-48 du code du travail et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions définies par les articles R. 5523-3 à R. 5523-15 du même code.