Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 4 : Étranger justifiant d'une résidence régulière ininterrompue en France, d'un certain niveau de ressources et d'une assurance maladie

Article R426-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de carte de résident de longue durée-UE

Résumé Demander la carte de résident de longue durée-UE renouvèle automatiquement le titre de séjour précédent.

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R426-8

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Mention de la protection internationale sur la carte de résident de longue durée-UE

Résumé Si un étranger a une protection internationale d'un autre pays de l'UE et obtient une carte de résident en France, cette carte mentionne le pays qui a accordé la protection et la date. Si le pays change, la France met à jour la carte dans les trois mois.

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France prévue à l'article L. 426-17, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.