Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R422-9

Article R422-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Motifs de refus de la mobilité en France

Résumé L'étranger peut être refusé en France s'il manque des documents, de l'argent ou s'il est dangereux.

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.


Historique des versions

Version 1

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;

4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.