Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R422-11

Article R422-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs de retrait de l'autorisation de mobilité en France

Résumé Un étranger en mobilité peut perdre son autorisation de séjour en France s'il ne respecte pas les règles comme les documents valides, l'assurance, les ressources, l'école, ou s'il est dangereux.

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;

3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;

4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;

5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;

9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.