Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R421-12

Article R421-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité des cartes "talent" selon le contrat

Résumé La durée d’une carte "talent" correspond à celle du contrat ou convention présentés pour sa demande et ne dépasse pas 4 ans.
Mots-clés : Durée des titres de séjour Titre de séjour pluriannuel Carte talent

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des catégories du titre ’passaportét

Résumé des changements Le texte remplace une catégorie unique de titre ‘passeport talent’ par quatre mentions distinctes (‘talent‑salarié qualifié’, ‘pas­sepor­t tal­net‐carte bleue européenne’, ‘talen­t professionnel médical et pharmaceutique’ et ‘pas­sepor­t tal­net‐chercheur’), tout en maintenant les mêmes durées d’expiration.

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.