Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D312-7

Article D312-7

La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le samedi 2 juillet 2022

La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé.

Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.