Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D312-6

Article D312-6

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le samedi 2 juillet 2022

Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.