Article D312-6
Abrogé depuis le 2022-07-02 par Décret n°2022-962 du 29 juin 2022 - art. 1
Les autorités diplomatiques ou consulaires, les services du ministère des affaires étrangères et les services du ministère chargé de l'immigration fournissent à la commission mentionnée à l'article D. 312-3, sur sa demande, les informations utiles à l'examen des recours dont elle est saisie.
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