Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R142-28

Article R142-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles pour la gestion de l'éloignement

Résumé Seuls certains agents peuvent voir des informations personnelles pour expulser des étrangers, mais juste quand c'est nécessaire pour leur travail.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des agents habilités

Résumé des changements L’article élargit les personnes habilitées à accéder aux données, passant d’une seule catégorie d’agents (direction centrale) à un groupe plus large incluant les services territoriaux, et remplace le terme « direction centrale » par « direction nationale », tout en conservant l’habilitation par le directeur.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction nationale de la police aux frontières et des services territoriaux de la police nationale chargés de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur national de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'annexe 4, les agents de la direction centrale de la police aux frontières, des préfectures de département et de la préfecture de police, individuellement désignés et habilités par le directeur central de la police aux frontières ou, le cas échéant, par les agents qu'il désigne.