Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 3 : Opérations comptables et financières

Article R121-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion budgétaire et comptable de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé L'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit suivre des règles de gestion de son argent, et son directeur peut créer des comptes pour encaisser des recettes et faire des avances, avec l'accord de l'agent comptable.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le directeur général de l'office peut créer des régies de recettes et d'avances sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R121-39

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Recettes et dépenses de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé L'Office français de réfugiés est financé par l'État et utilise cet argent pour ses besoins et ceux de son personnel.

Les recettes de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont celles mentionnées à l'article L. 121-16.
Les dépenses de l'office comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'office.