Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R121-5

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Composition du conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Résumé Le conseil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration inclut des représentants de l'État, des employés et des experts désignés par les ministres.

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
1° Huit membres représentant l'Etat :
a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
g) le représentant du ministre chargé de la santé ;
h) le représentant du ministre chargé du budget ;
2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;
3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :

1° Huit membres représentant l'Etat :

a) le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

b) le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

c) le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

d) le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

e) le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

f) le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

g) le représentant du ministre chargé de la santé ;

h) le représentant du ministre chargé du budget ;

2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat, qui est de trois ans ;

3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'office.