Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R812-3

Article R812-3

La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.

En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.

En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11.