Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R812-2

Article R812-2

L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19.

Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.

L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.

L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel.

Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.

Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.

L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9.