Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D744-23

Article D744-23

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire, une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, par un acte reçu en la forme authentique par un notaire ou par convention judiciairement homologuée est déduite des ressources de celui qui la verse.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile les ressources suivantes :

1° Les prestations familiales ;

2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.