Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article D744-17

Article D744-17

Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.

Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.

Par dérogation au 1°, lorsque le droit au maintien a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus au II de l'article L. 744-9-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile :

1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ;

2° Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 744-10.