Article R744-1
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.
Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable.
2 versions
2 cités