Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R744-1

Article R744-1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.

Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.

Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1, sont considérés comme des hébergements stables les lieux mentionnés à l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers.

Ces lieux d'hébergement valent élection de domicile pour les demandeurs d'asile qui y sont hébergés.