Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R743-4

Article R743-4

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le vendredi 1 mars 2019

L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à déposer une demande de carte de séjour temporaire telle que prévue à l'article L. 313-13.

Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ”.

Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.

Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13.