Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R742-4

Article R742-4

L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu au 2° de l'article L. 744-3.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 742-2 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés.

L'étranger peut être assigné à résidence dans l'hébergement prévu aude l'article L. 744-3.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

L'étranger déjà admis à séjourner en France qui sollicite la délivrance d'un récépissé de la demande d'asile au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 742-2 communique, à l'appui de sa demande, l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance dans les conditions prévues au 4° de l'article R. 741-2.

L'étranger qui, le cas échéant, est amené à demander le renouvellement du récépissé délivré au titre des articles R. 742-2 et R. 742-3 présente à l'appui de sa demande :

1° Deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 cm x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;

2° La justification du lieu où il a sa résidence.