Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R*741-4-1


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes formées sur le fondement de l'article R. 741-4 vaut décision de rejet.