Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R*741-1

Article R*741-1

I.-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le vendredi 25 janvier 2019

I.-Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet du département et, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.

II.-Par dérogation aux dispositions du I du présent article, lorsqu'un étranger, placé en rétention administrative, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet qui a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2010

Lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'examen de sa demande d'admission au séjour relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police, pour exercer cette mission dans plusieurs départements.