Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-41

Article R733-41

Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 731-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 731-3.