Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-39

Article R733-39

Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.

Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, la demande est immédiatement communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui disposent d'un délai d'une semaine pour produire leurs observations.

Ces observations sont, dès leur réception, communiquées, par tout moyen, à l'intéressé.