Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-22

Article R733-22

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Abrogé le lundi 19 août 2013

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la cour au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mars 2008

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile, qui doivent produire leurs observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La requête est immédiatement communiquée par le secrétaire général de la commission au ministre de l'intérieur, qui doit produire ses observations dans un délai de dix jours à compter de la réception.