Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-26

Article R733-26

La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.

La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La formation de jugement délibère hors la présence des parties. Le rapporteur n'a pas voix délibérative.

La décision est rendue à la majorité des voix. Un exemplaire du rôle de l'audience mentionnant le sens des décisions ainsi arrêté est signé par les membres de la formation de jugement.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.