Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-21

Article R733-21

Dans le cas prévu à l'article R. 733-20, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Dans le cas prévu à l'article R. 733-20, les intéressés sont régulièrement convoqués dans une salle d'audience distincte de celle de la cour, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 733-1 et de la présente sous-section.