Article R733-20
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Lorsque le président de la cour décide de faire usage d'un moyen de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 733-1, le requérant en est informé dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19.
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