Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-18-1

Article R733-18-1

La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.

Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 2012

Abrogé le lundi 19 août 2013

La décision de renvoi d'une question en application de l'article L. 733-3 est prononcée par la formation visée à l'article R. 732-5.

Elle est adressée au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Le requérant et l'office sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application de l'article L. 733-3.