Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-18

Article R733-18

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.