Article R733-18
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
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Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
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En vigueur à partir du lundi 19 août 2013
Abrogé le samedi 1 mai 2021
Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la cour. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.
En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008
La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.
En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006
La commission peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
Sans préjudice des droits que les intéressés tiennent de l'article L. 733-1, elle peut notamment ordonner la comparution personnelle du requérant ou entendre le directeur général de l'office ou son représentant.