Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-15

Article R733-15

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.

En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.