Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-14

Article R733-14

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.

Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2014

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les mémoires et pièces produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication.

Toutefois, en cas de réouverture de l'instruction écrite, les mémoires et les pièces qui auraient été produits dans l'intervalle sont communiqués aux parties.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.