Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-13

Article R733-13

Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.

Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.

Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.

S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour, les présidents de section ou présidents de chambre peuvent fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.

Dans le cas où les parties sont informées de la date d'audience deux mois au moins avant celle-ci, elles sont informées par le même courrier de la date de clôture de l'instruction. Cette information ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.

Toutefois, pour les affaires relevant du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, l'instruction écrite est close trois jours francs avant la date de l'audience.

S'il n'a pas été fait application du premier, du deuxième ou du troisième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2014

Le président de la formation de jugement ou, avant enrôlement du dossier, le président de la cour peut fixer la date de clôture de l'instruction écrite par une ordonnance notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette date. L'ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'instruction écrite peut être rouverte dans les mêmes formes.

Dans le cas où les parties sont informées de la date de l'audience deux mois au moins avant celle-ci, l'instruction écrite est close dix jours francs avant la date de l'audience. Cette information, qui indique la date de clôture de l'instruction, est valablement faite à l'avocat constitué à la date de son envoi ou, le cas échéant, à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à cette même date. Elle ne vaut pas avis d'audience au sens de l'article R. 733-19.

S'il n'a pas été fait application du premier ou du deuxième alinéa, l'instruction écrite est close cinq jours francs avant la date de l'audience.

Lorsque l'instruction écrite est close, seule la production des originaux des documents communiqués préalablement en copie demeure recevable jusqu'à la fin de l'audience.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la cour.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas visés dans la décision. Les conclusions et moyens qu'ils contiennent ne sont pas examinés par la commission.