Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-11

Article R733-11

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant.

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 octobre 2015

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant .

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Lorsque le requérant est représenté par un avocat, les actes de procédure sont accomplis à l'égard de ce mandataire, à l'exception de la notification de l'avis de réception prévu à l'article R. 733-8, de l'avis d'audience prévu à l'article R. 733-19 et de la décision elle-même, adressés personnellement au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'information prévue au deuxième alinéa de l'article R. 733-13 est également adressée personnellement au requérant.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées aux parties quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance.