Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-10

Article R733-10

Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.

Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Le recours est communiqué à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'office transmet sans délai le dossier du requérant à la cour qui le tient à disposition de ce dernier. Les autres mémoires et pièces produits par le requérant sont communiqués à l'office s'ils contiennent des éléments nouveaux.

Si les pièces produites par le requérant ne peuvent, en raison de leur nombre, de leur volume ou de leurs caractéristiques, être communiquées à l'office dans les conditions prévues par l'article R. 733-12, seul l'inventaire de ces pièces lui est transmis de manière à lui permettre d'en prendre connaissance à la cour.

Les mémoires et pièces produits par l'office dans le cadre de la procédure sont communiqués au requérant.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.

Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.

Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.

Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la commission au directeur général de l'office.

Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours.

Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.

Lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la commission peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au directeur général de l'office.