Article R733-7
Abrogé depuis le 2021-05-01 par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. Le délai de recours ainsi que les voies de recours ne sont toutefois opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
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