Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R733-6

Article R733-6

La Cour nationale du droit d'asile statue :

1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;

4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Abrogé le lundi 19 août 2013

La Cour nationale du droit d'asile statue :

1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la cour a résulté d'une fraude ;

4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

La Commission des recours des réfugiés statue :

1° Sur les recours formés contre les décisions de l'office accordant ou refusant le bénéfice de l'asile ;

2° Sur les recours formés contre les décisions de l'office prises à la suite d'une procédure retirant ou mettant fin au bénéfice de l'asile ;

3° Sur les recours en révision dans le cas où il est soutenu que la décision de la commission a résulté d'une fraude ;

4° Sur les recours formés contre les décisions portant rejet d'une demande de réexamen.