Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R732-4

Article R732-4

Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Les membres non permanents des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Pour la détermination de l'ordre du tableau des membres du corps des magistrats administratifs affectés à la cour, seule est prise en considération la date de nomination dans le grade. En cas de nomination à la même date, la préséance revient au plus âgé.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Les membres des formations de jugement de la cour sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Les membres des formations de jugement de la commission sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable.